consid. 2.1.3.). En cas de doute, il convient d'admettre que le délai de plainte a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2021, loc. cit.). Un justiciable ne peut pas se prévaloir d'un dies a quo correspondant au moment où son conseil a eu connaissance des faits constitutifs de l'infraction et de leur auteur (cf. ATF 130 IV 97 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2019 du 23 décembre 2019 consid. 2.4).