5.1. Il est constant que les deux infractions patrimoniales visées se poursuivent uniquement sur plainte lorsqu'elles ont été commises au préjudice de proches (art. 138 al. 3 et 158 ch. 3 CP) et que l’auteur concrètement soupçonné est un proche de la recourante (art. 110 al. 1 CP), dont il n’est pas divorcé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.4). Par ailleurs, l'art. 143bis al. 1 CP institue également une infraction nécessitant une plainte préalable du lésé, mais sans égard à une qualité personnelle de l’auteur.