5. La recourante estime, d’une part, que le délai de plainte applicable aux infractions patrimoniales entre proches n’avait pas commencé à courir avant le 23 février 2023, non plus que pour se plaindre d’infractions à l’art. 143bis CP, et, d’autre part, qu’elle avait fourni suffisamment d’indices de leur commission, ainsi que de faux dans les titres, pour que le Ministère public ne puisse pas refuser d’entrer en matière.