Dans ces circonstances, il est plus que vraisemblable que les termes relatés par la recourante aient été une réaction excédée à ces événements, plutôt que la prédiction d’un sort auquel elle devait s’attendre de façon crédible et qui eût directement ou indirectement dépendu du mis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Le grief est rejeté.