En premier lieu, comme toute menace antérieure au 15 février 2023 ne pourrait plus être poursuivie (art. 31 CP), la possibilité que de pareils propos eussent été tenus dans le passé n’est d’aucun secours probatoire à la recourante. On ne se trouve pas dans le contexte d’un harcèlement injurieux et haineux répété, à la différence de la jurisprudence à laquelle elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2.).