Peu importe, cependant : pour les raisons développées plus bas, l’absence de toute motivation sur les infractions d’accès indu à un système informatique et de faux dans les titres n’implique exceptionnellement pas – alors qu’elle l’aurait dû (parmi d’autres : ACPR/349/2024) – l’annulation, d’office et d’emblée, de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Ministère public.