{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3343534?doc=", "Checksum": "708d358b054eb9cfd466c7b7fdbdbaf6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0004/ACPR_000480_2024_P_10480_2023.pdf", "Checksum": "2cc20e55d233d00d5f0e674d0266cbe9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10480/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:17:45", "Checksum": "d05a2935e16bd68d304d2f1f88a83121", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023\nRegeste:\nSOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110\n\nQuant aux instructions transmises aux banques par d’autres canaux qu’une\nmessagerie électronique, on ne voit pas, à vrai dire, quelle était leur utilité. Comme\non l’a vu, le mis en cause disposait de toute façon – pour la période relative aux\nopérations dont les détails sont annexés à la plainte – de la procuration générale de\n2018. Il pouvait donc sans autre agir sur ce fondement. En d’autres termes, la contresignature ou l’aval de la recourante – qui ne prétend pas que sa signature autographe\nait jamais été imitée ou contrefaite – était superflu(e). À supposer que les banques,\nou le mis en cause – voire la recourante elle-même –, aient tenu, çà et là, comme on\nl’a vu aussi, à l’apposition de la signature autographe de la recourante, il n’en\nrésulterait aucun faux non plus, mais la preuve que, dans ces cas, la recourante\nn’ignorait rien des opérations ou transactions qu’on lui demandait d’approuver ou\nratifier – et que celles-ci n’auraient pas pu être exécutées si elle n’y avait pas\nconsenti –.\n\nPar parenthèse, ce constat – soit celui d’actes couverts par la procuration conférée ou\npar l’acceptation expresse de la recourante – suffirait aussi à écarter l’abus de\nconfiance et la gestion déloyale, s’il fallait considérer, à l’inverse du considérant\nprécédent, que le délai de l’art. 31 CP n’était pas échu à la date du dépôt de plainte.\n\nPour le surplus, on ne voit pas quelle investigation serait susceptible d’infirmer ce\nqui précède. De façon significative, la demande d’expertise formulée par la\nrecourante (let. B.i. supra) porte sur des connexions électroniques, mais non sur\nl’authenticité des documents portant sa signature autographe.\n\nP/10480/2023\n- 11/13 -\n\n7. Indépendamment des considérations qui précèdent, l’ensemble des griefs soulevés\npar la recourante semble se confondre avec l’action en reddition de comptes qu’elle a\nintentée contre le mis en cause. Cette action s’inscrit typiquement parmi les effets\nd’une fin de mandat par suite de la révocation de la procuration du 14 mai 2018 (cf.\nart. 400 al. 1 CO). Or, une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de\nnature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\nDe surcroît, dans la mesure où la procédure pourrait être reprise en cas de moyens de\npreuve ou de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310\nal. 2 CPP), l’évolution de l’instance en reddition de comptes – à laquelle le mis en\ncause ne s’oppose pas – protège en l’état suffisamment les droits patrimoniaux de la\nrecourante.\n\nC’est d’autant plus vrai que le Tribunal fédéral n’a, encore récemment, pas rejeté\nl’application du principe de subsidiarité du droit pénal lorsque des relations\ncontractuelles avaient pré-existé entre les parties (arrêt 6B_20-21/2020 du 31 août\n2020 consid. 2.4.), comme ce fut le cas en l’espèce sous le régime de la procuration\ndu 14 mai 2018.\n\nDans un tel contexte, une confrontation des parties au pénal (comme évoquée dans le\nrecours) n’amènerait rien de plus que la confirmation de positions qu’elles ont déjà\nprises au civil.\n\n6. Le recours doit par conséquent être rejeté, et la Chambre de céans pouvait décider\nd'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario\nCPP).\n\n7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10480/2023\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nSelim AMMANN Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10480/2023\n- 13/13 -\n\nP/10480/2023 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n"}