{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3343534?doc=", "Checksum": "708d358b054eb9cfd466c7b7fdbdbaf6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0004/ACPR_000480_2024_P_10480_2023.pdf", "Checksum": "2cc20e55d233d00d5f0e674d0266cbe9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10480/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:17:45", "Checksum": "d05a2935e16bd68d304d2f1f88a83121", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023\nRegeste:\nSOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110\n\nQuelle que soit la forme sous laquelle elle a été exprimée à l’époque – par écrit, le\n4 mars 2022, ou par oral, à la même époque, voire sous ces deux formes, cumulatives\nou successives –, la décision de révocation montre, au contraire, que la recourante\ndisposait en 2022 d’assez d’informations pour saisir l’autorité pénale plus tôt qu’elle\nne le fit, le 15 mai 2023. Il n’était pas nécessaire qu’elle disposât, en sus, de moyens\n\nP/10480/2023\n- 9/13 -\n\nde preuve (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds),\nCommentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 8 ad art. 31\net les nombreuses références citées). C’est la tâche de l’autorité de poursuite pénale\net d’instruction de collecter les preuves.\n\nEn conclusion, le délai pour déposer plainte à raison des art. 138, 143bis et 158 CP\nétait périmé à la date à laquelle la recourante a agi.\n\n6. Reste à examiner si la recourante a rendu vraisemblable la commission de faux dans\nles titres, puisque cette infraction se poursuit d’office.\n\n6.1. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance\nparticulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et,\nd'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119\nconsid. 2.2). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des\nintérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée\npar un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire\n(ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux\nest l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le\npatrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342\nconsid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).\nSont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée\njuridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ; l’enregistrement sur des\nsupports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même\ndestination (art. 110 al. 4 CP). Un courriel falsifié et transmis à des tiers est un titre\nrelevant du faux matériel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /\nS. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 27 ad art. 110).\n\n6.2. En l’espèce, il faut relever, à titre liminaire, que le simple rejet par la\nrecourante, en bloc et forfaitairement, des opérations et transactions entreprises par\nson mari sur son patrimoine n’est pas, déjà, l’indice que celles-ci reposaient sur des\nfaux. Ces opérations et transactions peuvent à tout le moins être justifiées par la\nprocuration générale de 2018.\n\nCertes, la recourante a étendu ses accusations par la production, au mois d’octobre\n2023, de pièces bancaires portant sur des instructions qu’aurait passées le mis en\ncause avant même qu’elle ne l’eût mis au bénéfice de cette procuration, puis par la\nproduction, au mois de février 2024, de pièces issues du procès civil en cours.\n\nCependant, les pièces produites en octobre 2023 (let. B.g. supra) n’ont aucune valeur\nde titre. Les unes sont constituées de fiches d’entretiens téléphoniques\nunilatéralement rédigées par la banque interpellée ; il ne s’agit pas de documents\némanant du mis en cause. Quant au courriel expédié en mars 2017, la recourante n’a\n\nP/10480/2023\n- 10/13 -\n\npas expliqué en quoi l’utilisation, non dissimulée, par le mis en cause de son adresse\nélectronique (à elle), mais avec en toutes lettres ses nom et prénom (à lui), était apte\nà tromper la banque (art. 251 ch. 1 al. 3 CP).\n\nPour leur part, les pièces produites en février 2024 (let. B.h. supra) qui portent pour\nsignataire le nom imprimé du mis en cause datent de 2006, soit au-delà du délai de\nprescription applicable au faux dans les titres (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte qu’il\nest vain de s’interroger sur leurs contenus. Les autres documents, postérieurs, n’ont\npas valeur de titre, au sens de l’art. 110 al. 4 CP – ce que la recourante ne prétend\nd’ailleurs pas – ; ils comportent la réclamation par une banque d’une signature\npersonnelle de la recourante ou sont destinés à payer des frais d’écolage des enfants.\nAinsi, dans aucun, on ne discerne de falsification ou de dessein d’avantage illicite de\nla part du mis en cause.\n\nRien ne montre, enfin, que les adresses électroniques personnelles de la recourante\nétaient des adresses électroniques certifiées, dont l’utilisation par le mis en cause\ndans les relations avec les banques aurait eu pour but de leurrer les destinataires sur\nleur auteur réel.\n\n"}