{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3343534?doc=", "Checksum": "708d358b054eb9cfd466c7b7fdbdbaf6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0004/ACPR_000480_2024_P_10480_2023.pdf", "Checksum": "2cc20e55d233d00d5f0e674d0266cbe9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10480/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:17:45", "Checksum": "d05a2935e16bd68d304d2f1f88a83121", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023\nRegeste:\nSOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110\n\n À cet égard, la recourante a précisé dans sa plainte (p. 32) que la phrase incriminée\nexprimait la réaction de son mari après qu’elle l’eut « confronté » à ses\n« découvertes ». On ajoutera que celui-ci venait aussi d’apprendre qu’elle avait\nrévoqué la procuration générale en sa faveur. Dans ces circonstances, il est plus que\nvraisemblable que les termes relatés par la recourante aient été une réaction excédée\nà ces événements, plutôt que la prédiction d’un sort auquel elle devait s’attendre de\nfaçon crédible et qui eût directement ou indirectement dépendu du mis en cause\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les\nréférences).\n\nLe grief est rejeté.\n\n5. La recourante estime, d’une part, que le délai de plainte applicable aux infractions\npatrimoniales entre proches n’avait pas commencé à courir avant le 23 février 2023,\nnon plus que pour se plaindre d’infractions à l’art. 143bis CP, et, d’autre part, qu’elle\navait fourni suffisamment d’indices de leur commission, ainsi que de faux dans les\ntitres, pour que le Ministère public ne puisse pas refuser d’entrer en matière.\n\n5.1. Il est constant que les deux infractions patrimoniales visées se poursuivent\nuniquement sur plainte lorsqu'elles ont été commises au préjudice de proches\n(art. 138 al. 3 et 158 ch. 3 CP) et que l’auteur concrètement soupçonné est un proche\nde la recourante (art. 110 al. 1 CP), dont il n’est pas divorcé (cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.4). Par ailleurs, l'art. 143bis al. 1\nCP institue également une infraction nécessitant une plainte préalable du lésé, mais\nsans égard à une qualité personnelle de l’auteur.\n\n5.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai\npour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction –\nsoit les éléments de fait qui la constituent (ATF 126 IV 131 consid. 4.3) – et l'auteur\nde celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre\net certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur\naura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; 126 IV 131\nconsid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et\n6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2). Le délai ne court pas aussi\nlongtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la\nsituation factuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2021 du 9 juin 2023\n\nP/10480/2023\n- 8/13 -\n\nconsid. 2.1.3.). En cas de doute, il convient d'admettre que le délai de plainte a été\nrespecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir\nconnaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1356/2021, loc. cit.). Un justiciable ne peut pas se prévaloir d'un\ndies a quo correspondant au moment où son conseil a eu connaissance des faits\nconstitutifs de l'infraction et de leur auteur (cf. ATF 130 IV 97 consid. 2.1; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1255/2019 du 23 décembre 2019 consid. 2.4).\n\n5.3. À cette aune, n’est pas pertinent l’argument de la recourante, suivant lequel le\ndélai de plainte n’aurait commencé à courir qu’à partir du 23 février 2023, lorsque\nson avocat s’était adressé « aux divers établissements bancaires » – en réalité, à un\nseul (pièce n° 72 annexée à la plainte ; let. B.d. supra) –. La question n’est pas de\nsavoir si la recourante avait besoin de pièces confirmatoires de ses soupçons, mais si\nceux-ci étaient déjà existants et suffisants plus de trois mois auparavant.\n\nEn premier lieu, la recourante n’a jamais prétendu avoir eu d’autre motif que ces\nsoupçons pour mettre fin – le 4 mars 2022 déjà – aux pouvoirs conférés à son mari\ndepuis 2018. En d’autres termes, on ne peut croire qu’elle aurait pris une décision\naussi radicale en 2022 sans avoir disposé, déjà à l’époque, de suffisamment d’indices\nprobants que sa situation patrimoniale sous l’égide de son mari s’était\nfrauduleusement dégradée, mais qu’elle aurait attendu encore une année pour agir,\nqui plus est en reddition de comptes seulement après que son mari lui eut demandé\nen justice une contribution alimentaire, prenant le risque de laisser se perpétuer, voire\ns’aggraver, l’évolution prétendument défavorable de son patrimoine.\n\nAu demeurant, la recourante ne s’en explique pas, et il ne ressort d’aucune des cent-\nvingt-deux pièces annexées à sa plainte que des documents déterminants à l’appui de\ndeux cents actes délictueux allégués lui auraient été connus seulement après la\nrévocation.\n\nLe contenu de la lettre d’avocat du 14 février 2023 le corrobore (let. B.c. supra). On\nn’y lit aucune assertion sur des faits que la recourante aurait découverts dans cet\nintervalle. Ce pli ne fait, en réalité, que confirmer la résiliation de 2022 (et,\napparemment, la porter pour la première fois à la connaissance du mis en cause). Qui\npis est, la recourante a déposé plainte sans attendre la réponse de la banque à sa lettre\ndu 23 février 2023 (let. B.d. supra), alors qu’elle invoque la nécessité de recueillir\nsuffisamment de preuves avant d’agir au pénal.\n\n"}