{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3343534?doc=", "Checksum": "708d358b054eb9cfd466c7b7fdbdbaf6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0004/ACPR_000480_2024_P_10480_2023.pdf", "Checksum": "2cc20e55d233d00d5f0e674d0266cbe9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10480/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:17:45", "Checksum": "d05a2935e16bd68d304d2f1f88a83121", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023\nRegeste:\nSOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110\n\n3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport\nde police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture\nde l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut pas\nrendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert\nune instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte\net ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une\ninstruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du\nministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit\ncommentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Ainsi, le ministère public peut demander\ndes compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un\nprécédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation ellemême apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013\nconsid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et\nl'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière\n(art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad\nart. 309).\n\nP/10480/2023\n- 6/13 -\n\nFace à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement\nrenoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou\nl'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à\nescompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du\n21 février 2019 consid. 2.2).\n\nLe ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière en cas\nd'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai\npour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).\n\n4. Sur ce dernier point, la recourante se plaignant d’avoir été menacée le 22 février\n2023, il y a lieu d’examiner ce grief, puisque les faits remonteraient à moins de trois\nmois avant le dépôt de plainte (cf. art. 31 CP), et ce, quand bien même elle ne\nrequiert pas l’ouverture d’une instruction pour violation de l’art. 180 CP\n(cf. mémoire pp. 15 et 22).\n\nLa recourante fait valoir que les menaces de ce jour-là n’avaient pas été formulées\nentre quatre yeux, « alors que » le Ministère public détenait un témoignage écrit\nmontrant que son conjoint était coutumier de ce genre de propos et que, « dès lors »,\nil pourrait exister d’autres preuves objectives, telles qu’un faisceau d’indices.\n\nElle ne peut être suivie.\n\nEn premier lieu, comme toute menace antérieure au 15 février 2023 ne pourrait plus\nêtre poursuivie (art. 31 CP), la possibilité que de pareils propos eussent été tenus\ndans le passé n’est d’aucun secours probatoire à la recourante. On ne se trouve pas\ndans le contexte d’un harcèlement injurieux et haineux répété, à la différence de la\njurisprudence à laquelle elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du\n3 octobre 2017 consid. 2.2.2.).\n\nCertes, la recourante semble se référer à une déclaration de sa fille (annexe n° 11 à la\nplainte pénale). Mais, dans les événements du 23 février 2023, elle ne s’est prévalue\nd’aucun témoignage de quiconque (plainte p. 32). Par ailleurs, la déclaration\nsusmentionnée, qui n’est pas datée, porte sur les relations d’une enfant avec son\nbeau-père ; on n’y trouve pas la phrase incriminée (« Je vais te désosser »).\n\nQuoi qu’il en soit, on ne saurait considérer que cette phrase, prononcée entre quatre\nyeux, ait été concrètement de nature à alarmer ou effrayer la recourante. Dans la\nmesure où celle-ci affirme que son mari était coutumier de propos analogues, mais\nqu’elle n’a jamais jugé utile de déposer plainte après qu’ils eurent été tenus, on ne\nvoit pas – et elle n’explique pas non plus – pourquoi la phrase du 23 février 2023\nrevêtirait un caractère plus alarmant ou plus effrayant que ces devancières (cf. arrêts\n\nP/10480/2023\n- 7/13 -\n\ndu Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du\n24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).\n\nOr, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en\napprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du\n27 avril 2017 consid. 3.1.3 et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).\n\n"}