{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3343534?doc=", "Checksum": "708d358b054eb9cfd466c7b7fdbdbaf6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10480-2023_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0004/ACPR_000480_2024_P_10480_2023.pdf", "Checksum": "2cc20e55d233d00d5f0e674d0266cbe9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10480/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:17:45", "Checksum": "d05a2935e16bd68d304d2f1f88a83121", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2024 P/10480/2023\nRegeste:\nSOUPÇON;REDDITION DE COMPTES;PÉREMPTION;PERSONNE PROCHE;E-MAIL;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION;SUBSIDIARITÉ | CPP.310; CP.31; CP.97; CP.110\n\nh. Entendu par la police le 7 février 2024, B______ a contesté toutes les\naccusations portées contre lui. La procuration du 14 mai 2018 lui avait été conférée\npour qu’il puisse représenter A______ dans le cadre des successions de son père et\nde son oncle. Les liquidités bancaires de A______ avaient servi à l’acquisition de\nplusieurs biens immobiliers en 2018 et 2022, ainsi qu’à financer les dépenses\npersonnelles de cette dernière.\n\nIl a produit une copie de son mémoire de réponse à la demande en reddition de\ncomptes, du 29 septembre 2023, à laquelle il déclarait se soumettre sans objection\n(ch. 219).\n\ni. Le même jour, A______ a fait parvenir au Ministère public des pièces,\nsupplémentaires, remontant à 2006, 2012, 2013, 2015 et 2022 ; elle les aurait\n\nP/10480/2023\n- 4/13 -\n\ndécouvertes dans le cours du procès civil. Sur ce fondement, elle demandait des\nmesures conservatoires et une demande d’entraide aux États-Unis, ainsi que\nl’expertise informatique des connexions sur une de ses adresses électroniques aux\ndates de certaines opérations qu’elle impute à B______.\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que l’accusation d’abus de\nconfiance entre conjoints était soulevée au-delà du délai de plainte applicable entre\nproches ; que l’accusation de gestion déloyale relevait d’un litige à caractère civil ;\nque les accusations de menaces – « proférées de part et d’autre » – et « d’utilisation\nd’un appareil d’écoute » n’étaient pas objectivées.\n\nD. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer\nen matière sur l’intégralité des « plus de deux cents » actes délictueux décrits dans sa\nplainte, et ce, pour des motifs incompréhensibles et erronés, voire insoutenables.\n\nLa décision attaquée ne mentionnait pas ses réquisitions de preuve et ne se\nprononçait pas sur toutes les infractions alléguées. Elle se fondait sur un\nraisonnement « abusif » au sujet du délai de plainte, dès lors que la connaissance des\nfaits le déclenchant ne remontait pas au-delà du 23 février 2023, mais commençait en\nréalité ce jour-là, à partir duquel son avocat s’était adressé aux banques pour vérifier\nle bien-fondé de ses doutes et avait commencé à obtenir leurs réponses.\n\nPar ses centaines de transactions frauduleuses, B______ accumulait désormais une\nfortune de plus d’un million de francs, la laissant endettée. Il avait menti par-devant\nle Tribunal de première instance. La procuration de 2018 faisait de lui un gérant. La\nréférence au principe de subsidiarité du droit pénal ne correspondait pas à la\njurisprudence, et, contrairement à ce qu’affirmait l’ordonnance querellée, la\nprocédure parallèle en mesures protectrices de l’union conjugale ne visait pas à\ntrancher « un litige d’ordre contractuel ».\n\nLes menaces du 23 février 2023 n’avaient pas été lancées « entre quatre yeux ».\n\nLe Ministère public ne pouvait pas se fonder uniquement sur les dénégations de\nB______, à qui elle aurait dû être confrontée.\n\nPour le surplus, A______ ne critique pas la décision du Ministère public sur\nl’« utilisation d’un appareil d’écoute », qu’elle estime traitée sous l’angle de\nl’art. 143bis CP (mémoire p. 21). Elle ne demande pas l’ouverture d’une instruction\ndu chef de violation de cette disposition légale, ni d’aucune infraction du titre 3 de la\npartie spéciale du CP (cf. mémoire pp. 15 et 22).\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.\n\nP/10480/2023\n- 5/13 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante\nqui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un\nintérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP). À cet égard, la recourante ne réitère pas dans son\nrecours – à juste titre – son soupçon que des banques auraient été escroquées par son\nmari, puisqu’elle n’aurait pas eu qualité pour ce faire.\n\n2. À titre liminaire, il faut concéder à la recourante qu’en dépit d’un intitulé de chapitre\nvisant expressément l’accès indu à un système informatique, le faux dans les titres et\nles menaces, la décision du Ministère public n’a, en réalité, traité que la dernière de\nces infractions.\n\nPeu importe, cependant : pour les raisons développées plus bas, l’absence de toute\nmotivation sur les infractions d’accès indu à un système informatique et de faux dans\nles titres n’implique exceptionnellement pas – alors qu’elle l’aurait dû (parmi\nd’autres : ACPR/349/2024) – l’annulation, d’office et d’emblée, de la décision\nattaquée et le renvoi de la cause au Ministère public.\n\n"}