In casu, l'écriture du recourant du 22 décembre 2016 ne respecte pas formellement ces exigences. L'intéressé a cependant explicitement exprimé son désaccord avec la décision entreprise et a, partant, requis l'annulation de celle-ci. On peut ainsi admettre que ladite écriture se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al.