{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10479-2016_2017-05-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1665149?doc=", "Checksum": "490180e2be560e83b519c3a3abb50dfb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10479-2016_2017-05-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0003/ACPR_000323_2017_P_10479_2016.pdf", "Checksum": "dcf20549568126215e3d0323eb59c809"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10479/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2017 P/10479/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS D'AUTORITÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; LÉSION CORPORELLE | CPP.310; CP.312; CP.123"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:39:45", "Checksum": "fd1de95b67dcf46d8a1fe21dbb97335f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2017 P/10479/2016\nRegeste:\nABUS D'AUTORITÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; LÉSION CORPORELLE | CPP.310; CP.312; CP.123\n\n P/10479/2016\n- 9/12 -\n\nbien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1.; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65\nconsid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être\nsanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence\nde la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain,\nmême si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).\n\n3.4. En l'espèce, la Chambre de céans retient que, le 6 mai 2016, le recourant fumait\nun joint qu'il a jeté lorsqu'il a vu les agents municipaux entrer dans le parc ______. Il\na ensuite repris sa carte d'identité des mains d'un des deux fonctionnaires, qui\nprocédait à sa mise à l'amende. L'agent a tenté de reprendre la carte et de retenir le\nrecourant, par une clé d'épaule, ce dernier tentant vivement de se soustraire. Il avait\nfini à terre sous les yeux de ses camarades et s'était fortement débattu, avant de\nparvenir à se relever et à s'enfuir.\n\nLe recourant se plaint d'une lésion à son genou gauche ainsi que d'une douleur aux\ncervicales, que rien ne corrobore dans le dossier. En effet, s'agissant de la clé de cou,\nelle n'est confirmée par aucune des personnes entendues par la police, si ce n'est,\ntimidement, par son camarade, lequel émet la possibilité d'une telle prise, par une\ndéclaration confuse, inapte à l'établir. Les agents municipaux ont au contraire évoqué\navoir eu l'opportunité de faire une clé de cou, mais jugé que celle-ci serait\ndisproportionnée et inutile, étant déjà en possession de l'identité du recourant. La\njeune fille entendue a, pour sa part, expliqué ne pas se souvenir de ce \"détail\".\n\nQuant à la déclaration du recourant, il apparaît que celui-ci a souvent nié des\néléments de fait pourtant établis, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu. Par conséquent sa\ndéposition, qui plus est contrebalancée par les déclarations contradictoires de trois\npersonnes qui n'ont pas corroboré l'hypothèse d'une clé de cou ou d'un étranglement,\ndoit être nuancée. Elle est également inapte à établir une prévention pénale\nsuffisante.\n\nEn tout état de cause, aucun acte d'instruction complémentaire ne serait en mesure de\nrenforcer les charges, aucun témoin ne pouvant en particulier apporter d'élément\ncomplémentaire sur le déroulement des faits.\n\nIl s'ensuit que la clé de cou alléguée – fût-elle disproportionnée, ce qu'il n'y a pas lieu\nde trancher au vu des circonstances – n'est pas établie à teneur des éléments du\ndossier.\n\nS'agissant des tentatives de clés de bras et de jambes, il sied d'analyser si ces prises\nont été proportionnées, ainsi que le conteste le recourant. Quand bien même il était\ndéjà en possession de l'identité du recourant, on ne saurait reprocher à C______\nd'avoir fait usage de la contrainte face à un prévenu, pris en flagrant délit de\nconsommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les\n\nP/10479/2016\n- 10/12 -\n\nsubstances psychotropes du 3 octobre 1951, LStup - RS 812.121), qui lui avait\narraché ses documents des mains pour se soustraire au contrôle et à l'amende et\nprendre la fuite, d'autant plus que l'agent s'est limité à tenter de retenir le recourant,\npuis de le maîtriser à l'aide de tentatives de clés de bras et de jambe (art. 200 CPP).\n\nIl ne ressort pas de l'audition des deux témoins que l'intervention des agents leur eût\nparu disproportionnée, les témoins ayant au contraire souligné la vigueur employée\npar le recourant à se débattre.\n\nQuant aux séquelles alléguées par le recourant, elles ne sont corroborées par aucun\nélément au dossier. Le certificat médical ne mentionne aucune lésion ligamentaire, se\nlimitant à faire état d'une légère boiterie. Cette claudication n'a en revanche pas été\nconstatée par les personnes qui ont vu le recourant quelques jours après les faits, soit\nl'un des agents et F______. Si le premier a clairement réfuté une difficulté à marcher,\ndont le recourant ne lui avait au demeurant pas fait part, son ami a été incapable de se\nrappeler de sa démarche, trois jours après les faits.\n\nDès lors, l'usage de la force par les agents municipaux apparaît, compte tenu du\ncomportement du recourant, proportionné.\n\nPartant, l'ordonnance entreprise ne prête pas flanc à la critique.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10479/2016\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 800.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix\nFRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nSandro COLUNI Christian COQUOZ\n\nVoies de recours :\n\n"}