{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10479-2016_2017-05-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1665149?doc=", "Checksum": "490180e2be560e83b519c3a3abb50dfb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10479-2016_2017-05-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0003/ACPR_000323_2017_P_10479_2016.pdf", "Checksum": "dcf20549568126215e3d0323eb59c809"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10479/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2017 P/10479/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS D'AUTORITÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; LÉSION CORPORELLE | CPP.310; CP.312; CP.123"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:39:45", "Checksum": "fd1de95b67dcf46d8a1fe21dbb97335f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2017 P/10479/2016\nRegeste:\nABUS D'AUTORITÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; LÉSION CORPORELLE | CPP.310; CP.312; CP.123\n\n In casu, l'écriture du recourant du 22 décembre 2016 ne respecte pas formellement\nces exigences. L'intéressé a cependant explicitement exprimé son désaccord avec la\ndécision entreprise et a, partant, requis l'annulation de celle-ci. On peut ainsi\nadmettre que ladite écriture se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de\nmotivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le\ndéfaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur\nde l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus\nà l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur\npour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai\noctroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de\nrecours n'entre pas en matière.\n\nIl s'ensuit que le recours sera déclaré recevable.\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré proportionné l'usage de\nla force par les agents municipaux.\n\n3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les\néléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale\nne sont manifestement pas réunis.\n\nAu moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public\ndoit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-\ndire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction\npénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de\nl'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se\njustifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310).\n\nP/10479/2016\n- 8/12 -\n\nDes motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la\npreuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est\npas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance\nde charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous\nune forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de\nrenforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne\nparaît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la\npersonne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en\nmatière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des\nfaits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET\n(éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale\nfédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62;\nDCPR/85/2011 du 27 avril 2011).\n\n3.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire\nd'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un\ntiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de\npouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège,\nd'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les\npouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part,\nl'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique\nincontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b).\n\nSur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur\nsoit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il\nait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs\ninhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use\nillicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou\ncontraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le\nfaire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 114 IV 41 consid. 2; ATF 113 IV 29\nconsid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but\nlégitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV\n29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2).\n\n3.3. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV\n13 consid. 3) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être\nqualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité\ncorporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une\ninfraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi\nprotégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre\nd'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout\nacte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les\nblessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont\npas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de\n\n"}