Par ailleurs, dans l'hypothèse où la recourante aurait manifesté son opposition de façon perceptible, comme elle l'affirme, les intimés n'auraient pu ignorer qu'elle n'était pas consentante. Les conditions des art. 189 et 190 CP pourraient donc être réunies. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il complète éventuellement l’instruction des faits, puis porte l'accusation devant le juge du fond.