Dans de telles circonstances, il n'est pas possible de nier d'emblée l'existence d'une contrainte physique et/ou psychique d'une intensité suffisante à rendre compréhensible la soumission de la partie plaignante, d'autant que ces évènements ont eu lieu alors que la précitée était sous l'emprise de substances et de l'alcool, ce que les intimés savaient. En tout état, pour en décider, il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, prérogative qui appartient au juge du fond.