3.4. En l'espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles ont entretenu, le 21 mai 2020, des rapports intimes lors desquels les prévenus ont pénétré vaginalement la recourante, avec leur sexe, à plusieurs reprises, et avec leurs doigts pour l'un d'eux, à une reprise, rapports lors desquels celle-ci leur a prodigué des fellations et lors desquels l'un d'eux lui a fait un cunnilingus. En revanche, leurs déclarations sont irréductiblement contradictoires sur la question décisive du consentement de la recourante avec lesdits actes et de la conscience des prévenus de l'éventuelle existence d'une situation de contrainte.