2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur la prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), écartée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. La recourante estime qu’il existe contre les intimés une prévention suffisante de contrainte sexuelle et de viol.