c. F______ conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une juste indemnité à titre de participation aux frais d'avocat dans le cadre de la procédure de recours, chiffrée à CHF 3'140.-. Il avait soutenu de manière concordante tout au long de la procédure que la recourante avait consenti à leurs rapports sexuels. Les déclarations de celle-ci sur ce point étaient en revanche contradictoires, de sorte qu'il convenait de se rallier au Ministère public lorsqu'il inférait du faisceau d'indices convergents que la recourante avait non seulement pleinement consenti à ces actes mais encore avait la capacité de discernement requis pour ce faire.