{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3116192?doc=", "Checksum": "77f04e40b1dc61282f45c02575b411cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0006/ACPR_000650_2022_P_10477_2020.pdf", "Checksum": "f962bbb27d5db6608247beae78c86f8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10477/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:38", "Checksum": "d328035150226583800133f96a687846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190\n\nLe rapport d'expertise établi par le CURML, le 7 août 2020, fait, en outre, état de\nlésions physiques pouvant être compatibles avec les déclarations de la recourante.\nTout en étant trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine\nprécise, l'ecchymose constatée au niveau de la jambe gauche de la recourante et la\nfissure observée au niveau du sillon inter-labial gauche, à proximité du clitoris, de la\nsusnommée pouvaient être compatibles avec ses allégations. Ces éléments\npermettent, de surcroît, d'établir que les rapports sexuels étaient d'une certaine\nviolence. L'attestation établie par la psychologue de la recourante fait état des\nconséquences médicales et psychiatriques des actes qu'elle prétend avoir subis,\nnotamment des troubles anxieux et un état dépressif, en lien avec les abus sexuels\ndénoncés. Le témoignage de son ancien petit ami relate aussi un changement dans\nl'attitude de la plaignante à la suite des actes dénoncés. Celle-ci était triste et avait\nbeaucoup de remords.\n\nAinsi, compte tenu de ces éléments corroboratifs indirects, il ne paraît guère possible\nde dénier d'entrée de cause toute crédibilité aux accusations de la recourante ou de\nleur conférer un crédit moindre qu'à celles des intimés.\n\nAu contraire, il paraît, en l'état, difficile de suivre les intimés lorsqu'ils affirment que\nla recourante aurait eu peur que son ex-partenaire soit informé de ce qu'il s'était passé\nentre eux et se serait sentie mal vis-à-vis de lui, dans la mesure où celui-ci a déclaré\nque cela ne lui aurait pas posé de problème que sa compagne ait des rapports sexuels\navec d'autres personnes durant leur relation, dès lors que cette relation n'était pas\nexclusive. Il n'a, de plus, pas appris par l'un des intimés que la plaignante avait eu des\nrelations intimes avec eux avant que celle-ci lui annonce spontanément avoir été\nvictime d'une agression sexuelle.\n\nIl convient également de relativiser le \"faisceau d'indices convergents\" retenu par le\nMinistère public, dès lors que les intimés ont eu l'occasion de se mettre d'accord sur\nune version commune, leur audition à la police n'étant intervenue qu'une quinzaine\nde jours après les faits et alors qu'ils avaient déjà eu connaissance du dépôt de plainte\nde la recourante, ce qui n'est pas contesté.\n\nP/10477/2020\n- 18/20 -\n\nQuoiqu'il en soit, les versions des prévenus restent divergentes sur certains points\nnotamment sur les positions de la plaignante durant ses rapports avec F______, ce\ndernier affirmant – avec la recourante – qu'elle n'avait jamais été sur lui,\ncontrairement aux allégations de D______.\n\nPour le surplus, D______ admet lui-même que la recourante ne s'attendait pas à être\npénétrée vaginalement, avec ses doigts. Elle ne lui avait cependant pas dit d'arrêter.\nÀ un certain moment, il avait mis plus de force dans leurs rapports intimes car elle\nl'avait énervé – fait corroboré par son acolyte –, ce qui tendrait plutôt à confirmer une\ncertaine violence, telle que rapportée par la plaignante. Il soutient encore qu'il savait\nqu'il allait se passer quelque chose de sexuel avec la recourante, ce qui n'est confirmé\npar aucun des protagonistes ni des témoins. Il l'a du reste convaincue de rester alors\nqu'elle avait clairement manifesté son souhait de partir et de ne pas entretenir de\nrapports sexuels avec eux. Il ressort, de plus, des propos des intimés que la\nrecourante ne participait pas activement à leurs ébats, D______ ayant même répondu,\nà la question de savoir si la recourante avait pris du plaisir, qu'elle ne s'était jamais\ndébattue ni n'avait pleuré et qu'elle avait repris de la cocaïne.\n\nDans de telles circonstances, il n'est pas possible de nier d'emblée l'existence d'une\ncontrainte physique et/ou psychique d'une intensité suffisante à rendre\ncompréhensible la soumission de la partie plaignante, d'autant que ces évènements\nont eu lieu alors que la précitée était sous l'emprise de substances et de l'alcool, ce\nque les intimés savaient.\n\nEn tout état, pour en décider, il convient de procéder à une appréciation globale des\ncirconstances concrètes déterminantes, prérogative qui appartient au juge du fond.\n\nPar ailleurs, dans l'hypothèse où la recourante aurait manifesté son opposition de\nfaçon perceptible, comme elle l'affirme, les intimés n'auraient pu ignorer qu'elle\nn'était pas consentante.\n\nLes conditions des art. 189 et 190 CP pourraient donc être réunies.\n\n4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la\ncause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il complète éventuellement\nl’instruction des faits, puis porte l'accusation devant le juge du fond.\n\nIl sera loisible à la partie plaignante de solliciter, devant le Procureur et/ou le tribunal\nde première instance, l’administration des preuves qu’elle estimera utiles.\n\n5. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la\nprocédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).\n\nP/10477/2020\n- 19/20 -\n\n6. Il n’y a pas lieu de fixer à ce stade l’indemnité due au conseil juridique gratuit\n(art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).\n\n7. Au vu de l'issue du litige, aucune indemnisation ne sera accordée aux prévenus\n(art. 429 CPP, a contrario, cum art. 436 CPP).\n\n*****\n\nP/10477/2020\n- 20/20 -\n\n"}