{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3116192?doc=", "Checksum": "77f04e40b1dc61282f45c02575b411cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0006/ACPR_000650_2022_P_10477_2020.pdf", "Checksum": "f962bbb27d5db6608247beae78c86f8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10477/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:38", "Checksum": "d328035150226583800133f96a687846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190\n\ne. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours, relevant qu'il\na déjà été jugé que le fait de prodiguer une fellation était constitutif de contrainte\nsexuelle. La contrainte ne devait pas nécessairement être violente. Vu le contenu des\nobservations déposées par les prévenus, le principe \"in dubio pro duriore\" imposait\nque cette affaire soit renvoyée devant un juge.\n\nP/10477/2020\n- 14/20 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les auteurs des prétendues\ninfractions commises contre son intégrité sexuelle (art. 115 et 382 al. 1 CPP).\n\n2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur la\nprévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance (art. 191 CP), écartée par le Ministère public dans\nl'ordonnance querellée. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné\nici (art. 385 al. 1 let. a CPP).\n\n3. La recourante estime qu’il existe contre les intimés une prévention suffisante de\ncontrainte sexuelle et de viol.\n\n3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le\nclassement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont\npas réunis.\n\nCette disposition doit être interprétée à la lumière du principe \"in dubio pro duriore\",\nselon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement\nque les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand\nune condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les\nprobabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de\nrecours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).\n\nDans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la\nvictime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe \"in dubio pro duriore\"\nimpose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en\nparticulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement \"entre quatre yeux\" pour\nlesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1164/2020 précité, consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des\ninfractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante\nconstituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier\nlibrement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments\nprobatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité,\nconsid. 3.2 in fine).\n\nP/10477/2020\n- 15/20 -\n\nIl peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des\ndépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une\ncondamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable\npour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions\nopposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à\nescompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020\nprécité, consid. 2.2).\n\n3.2.1. Enfreint l’art. 189 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence\nenvers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la\nmettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte\nsexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.\n\nSe rend coupable de viol (art. 190 CP), quiconque, notamment en usant de menace\nou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la\nmettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir\nl’acte sexuel.\n\n3.2.2. Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas\nconsentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci\ndéjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1).\n\nLa violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire\ncéder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances\nordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel\nque maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher\nses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).\n\n"}