{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3116192?doc=", "Checksum": "77f04e40b1dc61282f45c02575b411cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0006/ACPR_000650_2022_P_10477_2020.pdf", "Checksum": "f962bbb27d5db6608247beae78c86f8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10477/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:38", "Checksum": "d328035150226583800133f96a687846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190\n\n S'agissant des infractions de viol et de contrainte sexuelle, les déclarations des parties\nétaient contradictoires et il n'existait aucune raison légitime de considérer la version\nde la plaignante comme étant la plus crédible. En effet, aucun élément objectif n'avait\npermis d'appuyer les déclarations de A______, à commencer par les images de\nvidéosurveillance des TPG sur lesquels la victime ne montrait aucun signe de\ndétresse ou de peur face à \"son prétendu violeur\", alors même que les viols auraient\neu lieu quelques minutes avant. L'expertise du CURML ne corroborait pas non plus\nles faits dénoncés par la plaignante. Les lésions établies étant trop peu spécifiques\npour permettre aux médecins légistes de se prononcer quant à leur origine précise. En\nrevanche, un faisceau d'indices convergents permettait de corroborer les déclarations\ndes prévenus, notamment le fait que l'intéressée se soit rendue chez l'un d'eux et ait\nentretenu un rapport sexuel consenti avec lui juste après les faits. Dans ces\ncirconstances, une situation de pression psychologique d'une intensité comparable à\nl'usage de la violence ou de la menace qui rendait sa soumission compréhensible\nn'était pas établie. Il n'existait aucun historique entre A______ et F______ qui\npermettait d'expliquer qu'elle ait choisi d'aller chez lui malgré les viols allégués.\nPartant, les probabilités d'acquittement apparaissaient bien plus vraisemblables\nqu'une condamnation, de sorte que le classement des faits dénoncés par la plaignante\ndevait être prononcé.\n\nPar ailleurs, les auditions requises par la plaignante n'étaient pas pertinentes pour\nl'issue du litige. Elles étaient donc rejetées.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le\nprincipe \"in dubio pro duriore\". Toutes les conditions pour une mise en accusation\nétaient réunies. Les versions des prévenus étaient divergentes sur de nombreux\npoints. Les propos tenus au cours de leurs auditions respectives étaient troublants.\nCes derniers évoquaient avoir été violents avec elle, mais également l'avoir\nconvaincue de rester alors qu'elle avait clairement manifesté son souhait de partir et\nde ne pas entretenir de rapports sexuels avec eux. Les intimés n'expliquaient, de plus,\npas pour quelles raisons ils avaient pensé qu'elle était consentante. Au vu des lésions\nphysiques relevées sur son corps, il était établi que les rapports sexuels étaient d'une\ncertaine violence, ce d'autant qu'il était extrêmement rare de constater des lésions\ngynécologiques sur les victimes d'agression sexuelle et que ses lésions pouvaient être\ncompatibles avec ses déclarations. Sa capacité de résistance était réduite par\nl'influence de l'alcool et de la cocaïne. Dans ce contexte, la contrainte était réalisée.\n\nEn tout état, le Ministère public ne pouvait, à ce stade de la procédure, établir de\nmanière indubitable que les infractions n'étaient pas réalisées. D'autres actes\nd'instruction auraient pu être effectués, notamment les auditions sollicitées par ses\n\nP/10477/2020\n- 13/20 -\n\nsoins. L'autorité intimée n'avait ainsi pas la qualité pour juger de la qualification des\nfaits et de l'issue de la procédure, laquelle aurait dû se conclure par une mise en\naccusation.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans ses précédents\ndéveloppements et conclut au rejet du recours. Au vu des éléments au dossier, les\nprobabilités d'acquittement étaient bien supérieures à celles d'une condamnation, et\nceci peu importe l'acte d'instruction entrepris. Sa décision de classement était par\nconséquent justifiée.\n\nc. F______ conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une juste indemnité à titre de\nparticipation aux frais d'avocat dans le cadre de la procédure de recours, chiffrée à\nCHF 3'140.-. Il avait soutenu de manière concordante tout au long de la procédure\nque la recourante avait consenti à leurs rapports sexuels. Les déclarations de celle-ci\nsur ce point étaient en revanche contradictoires, de sorte qu'il convenait de se rallier\nau Ministère public lorsqu'il inférait du faisceau d'indices convergents que la\nrecourante avait non seulement pleinement consenti à ces actes mais encore avait la\ncapacité de discernement requis pour ce faire. C'était donc à juste titre que le\nMinistère public avait décidé de classer la procédure et de ne pas donner suite aux\nréquisitions de preuves sollicitées par la recourante, celles-ci n'étant pas pertinentes,\nétant relevé qu'il ne connaissait la dénommée L______ que de vue et qu'il ne s'était\njamais entretenue des faits avec elle.\n\nd. Pour sa part, D______ conclut au rejet du recours et à la condamnation de la\nrecourante aux frais de la procédure de recours. Les déclarations de A______\nn'étaient pas claires et contradictoires tandis que les siennes ainsi que celles de\nF______ étaient très précises, la version des faits tels qu'allégués par chacun d'eux\ncoïncidant, à quelques détails près, à la version des faits allégués par l'autre. Il était\névident que le comportement de la recourante consistant à suivre son prétendu\nagresseur et à entretenir volontairement des rapports sexuels avec ce dernier alors\nmême qu'elle aurait tout juste été violée était tout à fait incohérent avec la version des\nfaits allégués par elle. Son comportement était par conséquent incompatible avec les\nfaits dont elle accusait les prévenus. Elle n'était pas crédible. Par ailleurs, elle avait\nforcément été active durant leurs rapports sexuels, dès lors qu'elle avait prodigué des\nfellations aux prévenus.\n\n"}