{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3116192?doc=", "Checksum": "77f04e40b1dc61282f45c02575b411cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0006/ACPR_000650_2022_P_10477_2020.pdf", "Checksum": "f962bbb27d5db6608247beae78c86f8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10477/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:38", "Checksum": "d328035150226583800133f96a687846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190\n\nl.b. Il a notamment déclaré avoir eu une relation amoureuse avec A______ durant les\nmois de mars à juin 2020. Leur histoire s'était terminée d'un commun accord. Le\n21 mai 2020, il avait retrouvé des amis au bord du lac. A______ et les prévenus\nétaient là mais ils n'avaient pas interagi. Il avait quitté les lieux vers 02h30. A______\nétait restée. Il l'avait revue vers 21h00. Elle lui avait raconté avoir été agressée\nsexuellement et s'était effondrée en larmes. Il lui avait dit qu'elle devait porter\nplainte. Il n'avait pas eu besoin de la convaincre pour se rendre au poste de police.\nA______ et lui-même avaient entretenu un rapport sexuel complet. Elle avait\nbeaucoup de remords – c’est-à-dire qu'elle regrettait d'être allée avec les prévenus –\net était \"plus affaiblie que d'habitude, assez inquiète, fragilisée et qu'elle n'était pas\ndans son assiette\". Il l'avait trouvée changée durant la période qui avait suivi les\nfaits. Ils parlaient des faits une fois par jour et à chaque fois, il voyait la même\ntristesse et des larmes. Elle ne lui avait pas dit avoir quitté l'appartement de D______\nen compagnie de F______, ni être allée chez ce dernier. Il ne voyait pas pourquoi elle\nserait allée chez lui après l'agression, se demandant si elle avait été contrainte à s'y\nrendre. Cela lui paraîtrait étrange si elle y était allée de son plein gré. Il ne se\nsouvenait pas de s'être disputé avec elle avant les faits, plus tôt dans la soirée, ni de\nlui avoir écrit que leur relation était terminée. Il n'aurait pas été particulièrement\nénervé si elle avait eu un rapport consenti avec l'un des prévenus car leur relation\nn'était pas exclusive. Il n'avait pas pensé que A______ aurait pu finir la soirée avec\nles prévenus, dès lors qu'il ne l'imaginait pas \"comme ça\", soit facile. D______ lui\navait dit plusieurs semaines après les faits qu'il avait \"baisé\" sa copine mais pas\nlorsqu'il l'avait croisé à un anniversaire le jour des faits. Celui-ci s'en vantait\n\nP/10477/2020\n- 11/20 -\n\nlargement et était au courant qu'une plainte pénale avait été déposée. Il était arrivé\nque A______ s'effondre en larmes au cours d'un rapport sexuel mais pas le jour où\nelle lui avait raconté les évènements litigieux. Elle avait, rapidement, entamé un suivi\nauprès d'une psychologue.\n\nl.c. D______ a confirmé avoir dit à H______ avoir entretenu une relation sexuelle\navec A______ plusieurs jours après les faits. Il avait tenu ces propos car il était\nénervé que H______ ait encouragé la précitée à déposer plainte.\n\nm. m.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé\nles parties qu'une ordonnance de classement serait prononcée s'agissant des faits\ndénoncés dans la plainte de A______.\n\nm.b. Dans le délai imparti, D______ a indiqué n'avoir aucune réquisition de preuves\nà formuler et a sollicité une juste indemnité pour les dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure.\n\nm.c. F______ a également renoncé à solliciter des réquisitions de preuves\ncomplémentaires.\n\nm.d. Quant à A______, elle a contesté le classement de sa plainte pénale, au regard\ndu principe \"in dubio pro duriore\". Elle a sollicité l'audition de L______ en qualité\nde témoin, dès lors que F______ aurait tenu à celle-ci \"une autre version des faits et\némis des regrets\". Elle se réservait au demeurant le droit de demander l'audition de sa\npsychologue, M______.\n\nÀ l'appui, A______ a transmis une attestation établie le 10 juin 2021 par sa\npsychologue. La plaignante avait entrepris un suivi psychologique du 24 juin 2020 au\n17 novembre 2020, à raison de deux à trois fois par mois. Lors de la première séance,\nA______ avait présenté des troubles anxieux et un état dépressif se traduisant par des\nlarmes, des phrases entrecoupées, une très faible estime d'elle-même, des troubles du\nsommeil et une perte d'appétit. Elle avait eu de la peine à comprendre pourquoi elle\navait été dans un tel état de sidération et de peur le soir de l'agression, l'empêchant de\nse défendre avec plus de véhémence bien qu'elle ait dit non. Elle souffrait encore de\ntroubles anxieux à ce jour.\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, même si la\nplaignante était alcoolisée et sous l'emprise de cocaïne au moment des faits, son\nintoxication n'était pas sévère. Elle était capable de percevoir le caractère attentoire\nd'un acte à son intégrité sexuelle et, cas échéant, de s'y opposer, les images de\nvidéosurveillance des TPG allant du reste en ce sens. L'état de la plaignante ne\npouvait, de plus, pas laisser penser aux prévenus qu'elle était totalement incapable de\ndiscernement ou de résistance. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 191 CP\n\nP/10477/2020\n- 12/20 -\n\nfaisait ainsi également défaut. Les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient\ndonc pas réunis.\n\n"}