{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3116192?doc=", "Checksum": "77f04e40b1dc61282f45c02575b411cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10477-2020_2022-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0006/ACPR_000650_2022_P_10477_2020.pdf", "Checksum": "f962bbb27d5db6608247beae78c86f8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10477/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:38", "Checksum": "d328035150226583800133f96a687846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2022 P/10477/2020\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.319; CP.189; CP.190\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10477/2020 ACPR/650/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 23 septembre 2022\n\nEntre\n\nA______, domiciliée c/o Madame B______, ______, comparant par Me C______, avocate,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de refus de réquisitions de preuves et de classement partiel rendue le\n7 mars 2022 par le Ministère public,\n\net\n\nD______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocate,\n\nF______, domicilié ______, comparant par Me N______, avocat,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/20 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 18 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du\n7 mars 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses\nréquisitions de preuves et classé sa plainte pénale (chiffres 1 et 2 du dispositif).\n\nLa recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 4'000.-,\nprincipalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au\nMinistère public pour reprise de l'instruction afin qu'il procède aux auditions de\ntémoins sollicitées, puis subsidiairement, qu'il établisse un acte d'accusation contre\nD______ et F______ des chefs de viol et contrainte sexuelle.\n\nb. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été exonérée de\nl'avance de sûretés (art. 136 al. 1 et al. 2 let. a, et art. 383 al. 1 CPP).\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 21 mai 2020, A______ s'est présentée au poste de police G______ afin de\ndénoncer D______ et F______ pour des viols qui seraient survenus le jour même.\nElle a été entendue par la Brigade des mœurs le 25 mai 2020, accompagnée d'une\npersonne de confiance, H______, son compagnon.\n\nEn substance, elle a exposé avoir rencontré \"D______\", soit D______, ainsi que\nF______, durant la nuit du 20 au 21 mai 2020, au bord du lac, par le biais d'une\nconnaissance commune, I______, avec qui elle avait passé la soirée. Elle avait\nconsommé de l'alcool et de la cocaïne avant de se rendre au bord du lac, puis avait\ncontinué ses consommations sur place. Ils s'étaient ensuite tous rendus chez une\nconnaissance, J______, pour un \"after\" jusqu'aux alentours de 9h00. D______ lui\navait alors proposé d'aller chez lui, en compagnie de F______ et de I______. Elle\navait accepté et ils avaient, tous les quatre, quitté l'appartement en direction de la\ngare. I______ avait finalement changé d'avis et était rentrée chez elle. De son côté,\nelle avait pris le bus avec les deux hommes. Ils étaient arrivés chez D______ vers\n09h10. Sur place, ils s'étaient assis sur le canapé du salon et avaient bu du vin rouge.\nElle avait fini de consommer la cocaïne qu'elle possédait. Ils avaient joué à \"action\nou vérité\". Au départ, les actions étaient ordinaires, telles que devoir danser. Puis,\nF______ avait déclaré: \"maintenant, c'est 10h00, il est tard, faut qu'on en vienne aux\nfaits\". Il avait de la sorte sous-entendu \"un ménage à trois\". Elle avait répondu ne pas\nêtre venue pour entretenir une relation sexuelle avec eux et s'était dirigée vers la\nporte pour quitter les lieux. D______ l'avait rattrapée et lui avait dit: \"laisse tomber,\nil est bourré, écoute pas\". Elle était donc restée. Ils avaient continué à discuter et à\njouer au jeu précité. À un certain moment, D______ lui avait demandé de le \"sucer\",\nce à quoi elle avait répondu par la négative. Puis, durant ce même jeu, D______ lui\navait embrassé les seins et elle l'avait repoussé. Soudainement, les deux individus\n\nP/10477/2020\n- 3/20 -\n\n"}