5. Le recourant, dont le recours est déclaré irrecevable, supporte, en principe, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). L'irrecevabilité du recours était notoire, car conforme à la jurisprudence accessible de la Chambre de céans, mais le Ministère public avait indiqué, sur l'ordonnance entreprise, des voies de recours, qui se sont révélées erronées. Il en sera tenu compte et les frais seront donc mis pour moitié à la charge de l'État. ***** P/10476/2012 - 14/15 -