d'ouvrir une voie de recours contre l'acte d'accusation. La décision querellée n'est donc pas, contrairement à son intitulé, une ordonnance de classement partiel, mais, bien plutôt, une partie de l'acte d'accusation, qui explicite cet écrit, et n'est, dès lors, pas sujette à recours. P/10476/2012 - 13/15 - 4. Dans cette mesure, les infractions visées par l'ordonnance querellée ne sont donc pas classées. Aucune voie de droit n’étant ouverte contre l’ordonnance querellée, le recours est irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (ACPR/243/2013 précité).