Par conséquent, la demande formée par le recourant ne saurait être assimilée à une plainte pénale dénonçant des faits autres que ceux connus de l'autorité. Il en découle que le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à voir sa requête traitée à l'égal d'une plainte pénale et à obtenir une décision de classement sujette à recours. 3.4. Enfin, il découle de la volonté claire du législateur de ne pas admettre de recours contre l'acte d'accusation.