La seule voie qui pourrait donc être empruntée serait celle prévue par l'art. 333 CPP, qui autorise le tribunal de première instance à renvoyer l'acte d'accusation au ministère public si l'état de faits présenté peut remplir les conditions d'une autre infraction, mais qu'il apparaît nécessaire, en vertu du principe d'accusation, de le compléter.