Par ailleurs, une extension de l’instruction, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n’est pas nécessaire à la poursuite de simples infractions connexes (« Nebendelikte »; N. SCHMID, op. cit.. n. 6 ad art. 311). Si cette souplesse semble critiquée sous l’angle du droit d’être entendu, en tant qu’elle conduirait à une poursuite tacite de ces faits-là (« stillschweigender Tatvorwurf »; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid., n. 15 ad art. 311), elle n’est pas mise en question lorsque ceux-ci ressortaient déjà des pièces du dossier et n’ont pas dicté en eux-mêmes la prise de mesures de contrainte (Ibid.).