Cette ordonnance a une portée purement interne (Message, loc. cit.) et revêt un caractère déclaratoire (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1227); elle sert notamment à fixer à partir de quand la police est dessaisie du dossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 310) et ne pourra plus agir que sur délégation du ministère public (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 759).