2.4. La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée; une ordonnance d’ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, suffit à cet égard (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1247; ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011; ACPR/56/2012 du 10 février 2012), sans que soit nécessaire une « mise en prévention » ou une notification des charges (ACPR/230/2011 du 31 août 2011; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011; ACRP/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/182/2012 du 2 mai 2012). Cette ordonnance a une portée purement interne (Message, loc.