Tant dans le cas de l'art. 333 CPP que dans celui de l'art. 344 CPP, le tribunal souhaite s'écarter du contenu de l'acte d'accusation. Dans la première hypothèse, c'est la partie factuelle qui ne correspond pas à l'appréciation qu'il s'est fait de l'affaire : un renvoi devant le ministère public de l'acte d'accusation s'impose; dans la seconde, c'est la partie juridique, un tel renvoi n'est pas nécessaire.