Certains codes de procédure pénale cantonaux prévoyaient que la mise en accusation était attaquable alors que d’autres excluaient une telle possibilité. Les experts participant à l'unification de la procédure pénale en Suisse entendaient que la mise en accusation soit sujette à recours. Si l’art. 324 al. 2 CPP exclut cette possibilité, c’est notamment par respect de la maxime de célérité. Cette renonciation se justifie parce que, selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue de procéder à un examen provisoire de l’acte d’accusation