2.1. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.