1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. P/10476/2012 - 7/15 - 2. La première question à examiner au titre de la recevabilité consiste à déterminer si l'acte querellé est sujet à recours (art. 393 CPP).