{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662805?doc=", "Checksum": "edb24611f941e2c5b9a46d1ab7fd7c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0002/ACPR_000299_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "892312524c099485fe6dc9f226d5bb91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:57", "Checksum": "50eed4f698f4916ea34df650d74e1ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111\n\nEn l'occurrence, les faits pour lesquels le recourant a demandé une mise en\nprévention complémentaire, soit un renvoi en jugement, sont connexes, voire\nidentiques, à ceux pour lesquels le prévenu sera, très vraisemblablement, renvoyé en\njugement, et découlent du même complexe. Comme on l'a déjà évoqué ci-dessus, la\nseule différence soulignée par le Ministère public est l'intention de tuer, qui faisait\ndéfaut selon lui.\n\nD'ailleurs, le recourant ne prétend pas que l'état de faits pour lequel il entendait\nobtenir une mise en prévention soit distinct. Les dépositions sur lesquelles il s'appuie\nont toutes été effectuées dans le même cadre.\n\nPar conséquent, la demande formée par le recourant ne saurait être assimilée à une\nplainte pénale dénonçant des faits autres que ceux connus de l'autorité. Il en découle\nque le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à voir sa requête traitée à\nl'égal d'une plainte pénale et à obtenir une décision de classement sujette à recours.\n\n3.4. Enfin, il découle de la volonté claire du législateur de ne pas admettre de recours\ncontre l'acte d'accusation.\n\nReconnaître au ministère public la compétence de prononcer une ordonnance de\nclassement partiel sujette à recours sur des faits qui sont essentiellement contenus\ndans l'acte d'accusation, reviendrait à créer, de manière détournée, une voie de\nrecours contre l'acte d'accusation lui-même, partant à contourner la loi. En effet, cela\npermettrait à la partie plaignante de faire valoir des droits dans la rédaction de l'acte\nd'accusation, alors qu'une telle prérogative n'existe pas pour le prévenu, qui ne peut\npas contraindre le Ministère public à écarter des accusations qu'il estime infondées,\nmais doit attendre le prononcé du tribunal de première instance. La partie plaignante,\nen multipliant les demandes de mise en prévention pour des infractions connexes,\npourrait donc, à supposer qu'on les considère sujette à recours, façonner l'acte\nd'accusation à sa guise, ce qui ralentirait d'autant la procédure de renvoi en jugement.\nOr, c'est précisément pour des questions de célérité que le législateur a refusé\nd'ouvrir une voie de recours contre l'acte d'accusation.\n\nLa décision querellée n'est donc pas, contrairement à son intitulé, une ordonnance de\nclassement partiel, mais, bien plutôt, une partie de l'acte d'accusation, qui explicite\ncet écrit, et n'est, dès lors, pas sujette à recours.\n\nP/10476/2012\n- 13/15 -\n\n4. Dans cette mesure, les infractions visées par l'ordonnance querellée ne sont donc pas\nclassées.\n\nAucune voie de droit n’étant ouverte contre l’ordonnance querellée, le recours est\nirrecevable, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans\n(ACPR/243/2013 précité).\n\n5. Le recourant, dont le recours est déclaré irrecevable, supporte, en principe, les frais\nde la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).\n\nL'irrecevabilité du recours était notoire, car conforme à la jurisprudence accessible de\nla Chambre de céans, mais le Ministère public avait indiqué, sur l'ordonnance\nentreprise, des voies de recours, qui se sont révélées erronées.\n\nIl en sera tenu compte et les frais seront donc mis pour moitié à la charge de l'État.\n\n*****\n\nP/10476/2012\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de classement\npartiel rendue par le Ministère public le 17 avril 2014.\n\nFixe les frais de la procédure de recours à CHF 1'095.-, y compris un émolument de CHF\n1'000.-.\n\nCondamne A.______ au paiement de la moitié desdits frais, soit CHF 547.50.\n\nLaisse, pour le surplus, les frais à la charge de l'État.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix\nFRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nJulien CASEYS Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;\nRS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10476/2012\n- 15/15 -\n\nETAT DE FRAIS P/10476/2012\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10 03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 20.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00\n\n"}