{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662805?doc=", "Checksum": "edb24611f941e2c5b9a46d1ab7fd7c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0002/ACPR_000299_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "892312524c099485fe6dc9f226d5bb91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:57", "Checksum": "50eed4f698f4916ea34df650d74e1ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111\n\n 3.1. En l'occurrence, l'acte d'accusation, au vu de la décision querellée, ne retiendra\npas l'intention de tuer. Par conséquent, il est manifeste que le tribunal de première\ninstance saisi ne pourrait pas - au cas où il estimerait, contrairement à l'opinion\nactuelle du Ministère public, qu'une telle intention existe - requalifier juridiquement\nles faits, au sens de l'art. 344 CPP, dès lors qu'un des éléments constitutifs de\nl'homicide ferait défaut dans l'acte d'accusation.\n\nLa seule voie qui pourrait donc être empruntée serait celle prévue par l'art. 333 CPP,\nqui autorise le tribunal de première instance à renvoyer l'acte d'accusation au\nministère public si l'état de faits présenté peut remplir les conditions d'une autre\ninfraction, mais qu'il apparaît nécessaire, en vertu du principe d'accusation, de le\ncompléter.\n\nAdmettre que le ministère public rende une ordonnance de classement partiel pour\ntout ce qui n'est pas expressément retenu dans l'acte d'accusation viendrait à priver,\nd'emblée et définitivement, le tribunal de première instance de la faculté accordée par\nl'art. 333 CPP, qui deviendrait ainsi lettre morte. En effet, l'entrée en force d'un tel\nclassement interdirait systématiquement la saisine du tribunal et le retour du dossier\nau ministère public en vertu du principe ne bis in idem. Théoriquement, la partie\nplaignante pourrait ainsi demander la mise en accusation pour chacune des\ninfractions de la partie spéciale du CP et obtenir à chaque fois une ordonnance de\nclassement partiel attaquable, ce qui n'est pas admissible.\n\nP/10476/2012\n- 11/15 -\n\nSi l'on reprend l'exemple cité ci-dessus par le Message du Conseil fédéral, des faits\ninitialement qualifiés d'abus de confiance ne pourraient jamais être complétés, sous\nl'angle de la tromperie astucieuse, pour remplir les éléments constitutifs d'une\nescroquerie, en raison du classement partiel intervenu à l'endroit des faits non retenus\ndans l'acte d'accusation.\n\nC'est pourquoi, le prononcé d'un classement partiel, distinct de l'acte d'accusation, ne\nrépond à aucun intérêt juridiquement protégé, lorsque le complexe de faits visé par\nles deux actes est le même. Même plus, un tel prononcé va à l'encontre de la loi, car\nil interdit au tribunal de première d'instance d'exercer une compétence qui lui est\nexpressément assurée par le CPP, à savoir de renvoyer l’acte d’accusation au\nMinistère public pour compléter l’état de fait et pour permettre d'appréhender une\ninfraction qui n'y était pas contenue, et donc exercer une sorte de contrôle\njuridictionnel sur l'acte d'accusation qui n'incombe pas à la Chambre de céans.\n\nBien entendu, il en va différemment lorsque deux constellations factuelles distinctes\n(par exemple un brigandage et un trafic de stupéfiants) sont appréhendées par une\nmême procédure, mais que seule l'une d'entre elles est renvoyée en jugement. Dans\nce cas, il est évident que la victime (du brigandage, par exemple), qui ne sera, par\nhypothèse, pas présente aux débats de première instance en raison du classement de\ncette partie de la procédure, a un intérêt à obtenir une décision sujette à recours.\n\n3.2. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, la raison d'être de\nl'obligation de rendre une ordonnance de classement partiel, lorsque le ministère\npublic prononce une ordonnance pénale seulement sur une partie des faits instruits,\nest de permettre à la partie plaignante de se plaindre, indirectement, de\nl'établissement des faits retenus par l'ordonnance pénale. Il existe donc un certain\nparallélisme entre le droit d'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale et le\ndroit de recours de la partie plaignante contre l'ordonnance de classement partiel.\n\nPar ailleurs, le recours contre l'ordonnance de classement partiel rendue\nsimultanément à une ordonnance pénale répond à la nécessité d'assurer un contrôle\njuridictionnel de l'activité du ministère public. En effet, à défaut de prévoir une telle\nvoie de recours et à supposer que l'ordonnance pénale entre en force faute\nd'opposition, la décision de ne pas poursuivre une partie des faits ne serait contrôlée\npar aucun tribunal. Or, une telle nécessité n'existe pas lors de la notification de l'acte\nd'accusation, puisque le tribunal de première instance vérifie d'office son caractère\ncomplet, les parties étant autorisées à faire spontanément valoir, cas échéant par le\nbiais d'un incident, que certaines infractions commises n'ont pas été poursuivies.\n\nLe principe de l'égalité des armes serait ainsi violé si la partie plaignante disposait\nd'une voie de recours supplémentaire contre l'ordonnance de classement partiel\nrendue en parallèle à un renvoi en jugement et pouvait par là se plaindre de\n\nP/10476/2012\n- 12/15 -\n\nl'établissement des faits, alors que le prévenu, de son côté, ne dispose d'aucune voie\nde droit spécifique pour se plaindre du contenu de l'acte d'accusation.\n\n3.3. En outre, une demande de mise en prévention pour des faits qui sont connexes à\nceux déjà poursuivis n'a pas à être traitée par une décision sujette à recours.\n\n"}