{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662805?doc=", "Checksum": "edb24611f941e2c5b9a46d1ab7fd7c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0002/ACPR_000299_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "892312524c099485fe6dc9f226d5bb91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:57", "Checksum": "50eed4f698f4916ea34df650d74e1ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111\n\n2.3. Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une\nprévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour ces derniers,\ncela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que\nl'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Dès lors que le\nclassement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être\nglissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. La voie de l'opposition est\nouverte à la partie plaignante contre l'ordonnance pénale lorsqu'elle dispose d'un\n\nP/10476/2012\n- 9/15 -\n\nintérêt juridique à faire prévaloir une qualification juridique plutôt qu'une autre par\nrapport à un état de fait non contesté. Contre le classement, implicite ou explicite,\nc'est la voie du recours qui est ouverte. De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour\neffet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât\nun acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non\nretenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait\nrendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu (ATF 138 IV 241 consid.\n2.4 à 2.6 p. 244 et suivantes).\n\n2.4. La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait\nqu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée; une ordonnance\nd’ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, suffit à cet égard (Message\nrelatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF\n2006 1247; ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011; ACPR/56/2012 du 10 février\n2012), sans que soit nécessaire une « mise en prévention » ou une notification des\ncharges (ACPR/230/2011 du 31 août 2011; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011;\nACRP/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/182/2012 du 2 mai 2012). Cette\nordonnance a une portée purement interne (Message, loc. cit.) et revêt un caractère\ndéclaratoire (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich\n2009, n. 1227); elle sert notamment à fixer à partir de quand la police est dessaisie du\ndossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 310) et ne pourra plus agir que sur\ndélégation du ministère public (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse -\nCommentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 759).\n\nPar ailleurs, une extension de l’instruction, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n’est pas\nnécessaire à la poursuite de simples infractions connexes (« Nebendelikte »; N.\nSCHMID, op. cit.. n. 6 ad art. 311). Si cette souplesse semble critiquée sous l’angle\ndu droit d’être entendu, en tant qu’elle conduirait à une poursuite tacite de ces faits-là\n(« stillschweigender Tatvorwurf »; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER,\nibid., n. 15 ad art. 311), elle n’est pas mise en question lorsque ceux-ci ressortaient\ndéjà des pièces du dossier et n’ont pas dicté en eux-mêmes la prise de mesures de\ncontrainte (Ibid.). Ainsi, lorsque les faits dénoncés procèdent tous d'un même\ncomplexe, une extension formelle de l’instruction à d'autres infractions, au sens de\nl’art. 311 al. 2 CPP, n'apparait alors pas nécessaire. Une requête en ce sens est sans\nobjet, donc irrecevable (ACPR/142/2012 du 10 avril 2012). Au contraire, le recours\ncontre un refus de mettre en prévention pour des faits non connexes doit être traité\ncomme une ordonnance de non-entrée en matière (ACPR/230/2011 précité).\n\nAfin de délimiter les faits connexes de ceux qui ne le sont pas, il convient d'examiner\nsi la requête de la partie plaignante peut être assimilée à une plainte pénale, auquel\ncas le ministère public doit statuer; dans le cas contraire, une décision formelle n'est\npas nécessaire, le requérant ne disposant d'ailleurs d'aucun intérêt juridiquement\n\nP/10476/2012\n- 10/15 -\n\nprotégé à recourir (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 ad art. 311; L.\nMOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle\n2013, n. 16 ad art. 311).\n\n3. En l'espèce, le Ministère public a, lors de l'audience du 19 mars 2014, indiqué aux\nparties qu'il s'apprêtait à renvoyer en jugement le prévenu pour lésions corporelles\ngraves (art. 122 CP), menaces (art. 180 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).\nNonobstant une requête en ce sens du recourant, il a rejeté la prévention de tentative\nde meurtre (art. 22, 23 et 111 CP). Il a, par ordonnance du 17 avril 2014, prononcé le\nclassement partiel de la procédure s’agissant, notamment, de cette infraction.\n\nIl convient donc de déterminer si la décision du Ministère public de classer une\nprévention de tentative d'homicide, lorsqu'il renvoie en jugement le prévenu pour des\nfaits immédiatement connexes en les qualifiant de lésions corporelles graves et de\nmenaces, est sujette à recours. En d'autres termes, le Ministère public rend-il une\nordonnance sujette à recours lorsqu'il classe une qualification juridique ou des faits\ncomplémentaires qui ne ressortent pas de son acte d'accusation, mais qui y sont si\nétroitement liés qu'ils pourraient être appréhendés par le tribunal de première\ninstance conformément à la loi ?\n\n"}