{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662805?doc=", "Checksum": "edb24611f941e2c5b9a46d1ab7fd7c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0002/ACPR_000299_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "892312524c099485fe6dc9f226d5bb91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:57", "Checksum": "50eed4f698f4916ea34df650d74e1ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111\n\n Certains codes de procédure pénale cantonaux prévoyaient que la mise en accusation\nétait attaquable alors que d’autres excluaient une telle possibilité. Les experts\nparticipant à l'unification de la procédure pénale en Suisse entendaient que la mise en\naccusation soit sujette à recours. Si l’art. 324 al. 2 CPP exclut cette possibilité, c’est\nnotamment par respect de la maxime de célérité. Cette renonciation se justifie parce\nque, selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure du tribunal saisi est\ntenue de procéder à un examen provisoire de l’acte d’accusation dès réception de\ncelui-ci ainsi que du dossier qui l’accompagne, afin de déterminer si l’acte\nd’accusation et le dossier ont été établis régulièrement. Au demeurant, c’est la tâche\nmême du tribunal chargé de juger au fond de déterminer si les accusations portées\ncontre le prévenu l’ont été à bon droit (Message relatif à l'unification du droit de la\nprocédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258).\n\nL'acte d'accusation doit, notamment, désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu,\nla date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de\nprocéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP), les infractions réalisées et les\ndispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).\n\n2.2. À teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine prima facie\nl'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal décide ensuite s'il estime nécessaire de\nrenvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2),\nvoire de suspendre ou de classer tout ou partie de la procédure (al. 3 à 5).\n\nL'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de\nmodifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci\npourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond\npas aux exigences légales. Dans ce cadre, le Message du Conseil fédéral relatif à\nl'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 donne\ncomme exemple le cas du prévenu accusé d’abus de confiance qualifié. Le tribunal\npeut être d’avis que le comportement incriminé pourrait aussi être qualifié\njuridiquement d’escroquerie. Il est donc compréhensible que l’acte d’accusation ne\ndécrive, par exemple, pas par quel comportement le prévenu a agi dolosivement. Il\nmanque ainsi un élément factuel nécessaire pour permettre au tribunal de qualifier\njuridiquement le comportement d’escroquerie. En pareille situation, l’al. 1 permet au\n\nP/10476/2012\n- 8/15 -\n\ntribunal d’inviter le ministère public à modifier son acte d’accusation. Il lui impartit\nun délai à cet effet. Toutefois, le ministère public n’est pas tenu de modifier son acte\nd’accusation (FF 2006 1263 et 1264).\n\nEnfin, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le\nministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties\nprésentes et les invite à se prononcer (art 344 CPP). Dans cette situation, les faits,\ntels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments\nconstitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par\nexemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à\ntitre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER /\nH. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische\nJugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art.\n344).\n\nTant dans le cas de l'art. 333 CPP que dans celui de l'art. 344 CPP, le tribunal\nsouhaite s'écarter du contenu de l'acte d'accusation. Dans la première hypothèse, c'est\nla partie factuelle qui ne correspond pas à l'appréciation qu'il s'est fait de l'affaire : un\nrenvoi devant le ministère public de l'acte d'accusation s'impose; dans la seconde,\nc'est la partie juridique, un tel renvoi n'est pas nécessaire.\n\nToutefois, selon la doctrine, le tribunal du fond est en principe lié par le complexe de\nfaits (« Lebensvorgang »), c'est-à-dire par le « thème » du procès, ce conformément à\nla maxime d'accusation. Les compléments de l'acte d'accusation doivent donc se\nsituer dans le cadre fixé par le complexe de faits qu'il décrit (A. DONATSCH /\nT. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 333). En d'autres termes, il\narrive que la maxime d'accusation se heurte à d'autres principes cardinaux de la\nprocédure pénale, tels que le principe de la légalité et le principe de la vérité\nmatérielle. Il en découle que toute adaptation de l'acte d'accusation ne constitue pas\nune violation du principe d'accusation, y compris lorsque l'acte d'accusation doit être\ncomplété par des éléments de faits nouveaux. Cependant, un complément à l'acte\nd'accusation ne peut se concevoir que si les faits y sont pour l'essentiel (\"im Kern\")\ndéjà contenus (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 52 et\nsuivants ad art. 9; ACPR/243/2013 du 31 mai 2013).\n\n"}