{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662805?doc=", "Checksum": "edb24611f941e2c5b9a46d1ab7fd7c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0002/ACPR_000299_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "892312524c099485fe6dc9f226d5bb91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:57", "Checksum": "50eed4f698f4916ea34df650d74e1ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111\n\nLe médecin a alors déclaré : « Sur question de Me SANTONINO, lorsque j'explique\nque B.______ a été emporté par son élan, je veux dire qu'il a été soumis à un stress\nchronique, qu'il ne voyait plus d'issue, ce qui a dû l'amener à la conclusion qu'il\ndevait se « débarrasser » de ses deux contradicteurs. […] Lorsque je parle de\n« volonté de se débarrasser », il faut bien entendre l'intention de tuer, étant précisé\nque c'était surtout destiné à A.______ et non à C.______. S'il s'en est pris à elle, c'est\nparce qu'elle était présente. Il n'avait aucune intention homicide envers elle. Vous me\ndemandez si B.______ a exprimé une intention de tuer A.______ ou C.______. Je\nvous réponds que non, il s'agit d'une extrapolation de ma part des termes qu'il a\nutilisés, à savoir « se débarrasser de ». De plus, je précise qu'une volonté homicide\nn'était pas pertinente dans mon analyse eu égard au risque de récidive. Sur question\nde Me HESS, je répète que B.______ m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer\nA.______, mais voulait s'en débarrasser. Sur le moment je l'ai compris comme une\nvolonté de se débarrasser non seulement de la situation, mais également des\npersonnes. Sur question de Me SANTONINO, j'ai compris les termes « se\ndébarrasser de » comme « mettre fin à leur vie ». Je précise bien qu'il s'agit de mon\ninterprétation, mais qu'il y en a d'autres possibles. »\n\nm. Le 25 novembre 2013, A.______ a sollicité la mise en prévention de B.______\npour tentative de meurtre.\n\nP/10476/2012\n- 6/15 -\n\nIl s'est fondé sur les dépositions déjà résumées ci-dessus.\n\nn. Lors de l'audience finale du 19 mars 2014, le Ministère public a annoncé qu'il\nallait renvoyer le prévenu en jugement pour lésions corporelles graves (art. 122 CP),\nmenaces (art. 180 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). La mise en\nprévention complémentaire demandée par A.______ pour tentative de meurtre était\nécartée.\n\nC. À teneur de la décision querellée, après un rappel des faits reprochés, l'infraction de\ntentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) n'était à l'évidence pas réalisée, en l'absence\nd'intention homicide. En effet, aucune déclaration ou témoignage recueilli ne\npermettait d'inférer que B.______ avait l'intention de tuer A.______ en le\npoursuivant. Au demeurant, si tel avait été sa volonté, force était d'admettre qu'il\naurait facilement pu mettre ses menaces à exécution. En se trouvant seulement à\nquelques mètres de la victime, aveuglée par l'acide, il aurait tôt fait de la rattraper et\nde la poignarder, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les extrapolations de l'expert en\naudience, alors même que son rapport d'expertise est muet sur ce point, ne sauraient\nconstituer une prévention pénale suffisante. Ce complexe de fait était donc\nappréhendé sous la qualification de menaces (art. 180 CP).\n\nD. a. À teneur du recours, A.______, après un exposé des faits pertinents, a considéré\nson recours recevable, car dirigé contre une décision attaquable du Ministère public.\n\nAu fond, il a contesté l'affirmation du Ministère public selon lequel il n'existait pas\nd'intention homicide, car il aurait prétendument été facile au prévenu de la mettre à\nexécution s'il en avait eu une. Un tel raisonnement vidait de sa substance l'art. 23 CP.\n\nIl existait des indices permettant d'inférer une intention de tuer, soit des menaces\npassées et le couteau dégainé au moment des faits. Le prévenu avait en outre fait part\nde sa volonté de « se débarrasser » du recourant.\n\nb. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.\n\nEN DROIT :\n\n1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange\nd'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 CPP a contrario).\n\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\nP/10476/2012\n- 7/15 -\n\n2. La première question à examiner au titre de la recevabilité consiste à déterminer si\nl'acte querellé est sujet à recours (art. 393 CPP).\n\n2.1. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a\ndéposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne\ndéterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).\n\nSelon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.\n\n"}