{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662805?doc=", "Checksum": "edb24611f941e2c5b9a46d1ab7fd7c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10476-2012_2014-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0002/ACPR_000299_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "892312524c099485fe6dc9f226d5bb91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:57", "Checksum": "50eed4f698f4916ea34df650d74e1ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; ACTE D'ACCUSATION; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ÉTAT DE FAIT; COMPLÉMENT; CONNEXITÉ; HOMICIDE | CPP.9; CPP.324; CPP.329; CPP.333; CPP.344; CP.22; CP.111\n\nd. Les 24 et 25 juillet 2012, une instruction pénale a été ouverte contre B.______\npour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions corporelles simples (art. 123\nCP), pour avoir jeté de l'acide sulfurique au visage et sur le corps de C.______ et au\nvisage de A.______, le touchant aux yeux de sorte qu'il pourrait perdre la vue, et\npour avoir lacéré le t-shirt de la susnommée avec un couteau, lui causant des\ncoupures superficielles sur le torse, ainsi que pour des menaces (art. 180 CP) pour\navoir poursuivi A.______ en criant qu'il allait le planter.\n\ne. Le même jour la police a entendu D.______, éducatrice agissant sous mandat du\nService de protection des mineurs dans le contexte familial de B.______ et de son\nfils.\n\nP/10476/2012\n- 4/15 -\n\nElle a indiqué avoir reçu le message suivant de B.______ sur sa boîte vocale le jour\ndes faits : « Bonjour, c'est Monsieur B.______, ils ont réussi à me faire péter un\nplomb, je les ai assommés tous les deux, E.______ [son fils] serait tout seul chez sa\nmère, la police va venir me rechercher ».\n\nf. Entendu par le Ministère public, le 30 juillet 2012, B.______ a fait la déclaration\nsuivante en rapport avec les instants précédant immédiatement les faits : « J'ai alors\neu un gros trou noir dans ma tête, j'ai pris un couteau et rempli le fond de ma tasse\navec de l'acide (2 doigts, soit environ un demi-décilitre). Je ne savais pas si j'allais\nl'utiliser ou seulement leur faire peur, toutefois lorsque je l'ai vu face-à-face, ma tête\na explosé et j'ai fait un geste pour lui jeter le produit sans toutefois viser le torse ou\nla tête. […] Après avoir aspergé A.______, puis lancé la tasse sur C.______, j'ai\nsorti le couteau de ma poche et menacé A.______ en lui disant que s'il voulait en\narriver là, il avait gagné. Il est alors parti en courant et je l'ai suivi en marchant sur\nune centaine de mètres. Je me suis arrêté en réalisant que j'avais fait « une grosse\nmerde ».\n\ng. Le 10 août 2012, F.______, employée à la Fondations des services d'aide et de\nsoins à domicile (ci-après, FSASD) a été entendue par la police.\n\nElle s'occupait de la centrale téléphonique de la FSASD le 23 juillet 2012. Ce jour-là,\nelle avait reçu un appel d'un homme inconnu qui disait avoir cherché à atteindre le\nSPMi et s'être fait rediriger sur le numéro de la FSASD, ce qui était effectivement le\ncas à partir de 17h00 ce jour-là. L'individu avait dit qu'il venait de « massacrer » son\nex-femme ainsi que le compagnon de cette dernière et qu'il fallait prendre en charge\nson fils. La conversation avait été confuse et peu claire.\n\nh. Entendue par le Ministère public le 20 septembre 2012, C.______ a précisé\nqu'après avoir été aspergée d'acide, elle avait reçu un coup sur la tête et vu la lame\nd'un couteau briller, avant de tomber au sol. Elle ne se souvenait de rien entre sa\nchute et l'arrivée de l'ambulance. Elle est revenue sur ses précédentes déclarations à\nla police : contrairement à ce qu'elle avait indiqué, elle n'avait pas vu B.______\ncourir après A.______.\n\ni. A.______ a déclaré, lors d'une audience devant le Ministère public le 10 octobre\n2012, qu'il avait été poursuivi sur quelques mètres par B.______ qui tenait un\ncouteau.\n\nÀ cette occasion, B.______ a évoqué avoir été menaçant envers A.______ à une\nreprise par le passé, lorsque ce dernier et C.______ étaient venus à son domicile\ndonner des coups de pied dans sa porte en juin 2011. Il avait dit qu'il « le planterait »\ns'il n'arrêtait pas, mais avait ajouté, selon un rapport de police du 19 octobre 2011\n\nP/10476/2012\n- 5/15 -\n\nproduit à l'audience, que ces paroles étaient dites « en l'air », sous le coup de la\ncolère et qu'il ne ferait jamais cela.\n\nj. Le 31 octobre 2012, un rapport d'expertise médicale a été rendu par le Dr\nG.______, psychiatre et psychothérapeute, concernant B.______.\n\nLe diagnostic posé est celui d'une anxiété généralisée, de trouble explosif\nintermittent, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation\nd'opiacés, syndrome de dépendance, actuellement abstinent.\n\nk. Lors d'une audience de confrontation du 23 janvier 2013, A.______ a déclaré que\nB.______ l'avait poursuivi avec le couteau, qu'il était à deux ou trois mètres de lui,\nmais qu'il ne se rappelait plus s'il marchait ou s'il courait. Il imaginait que, si\nB.______ l'avait voulu, il aurait pu le tuer.\n\nB.______ a, quant à lui, indiqué que s'il avait suivi A.______ avec le couteau sur une\ncinquantaine de mètres, c'était pour l'impressionner. Il a précisé qu'il aurait pu\nfacilement le rattraper s'il l'avait voulu. Il avait eu le sentiment que A.______ venait\npour « lui régler son compte, c'est-à-dire lui casser la gueule voire pire ». Il le\ncraignait parce qu'il l'avait déjà menacé par le passé.\n\nl. Le 9 octobre 2013, le Dr G.______ a été auditionné par le Ministère public.\n\n"}