la question, une simple proposition d'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition à son ordonnance pénale querellée. Qu'une telle ordonnance n'est pas non plus sujette à recours, dans la mesure où elle intervient, à teneur de l'art. 356 al. 1 CPP, exclusivement entre autorités, tout comme un acte de délégation à la Police par le Ministère public ne peut pas, en tant que tel, faire l'objet d'un recours.