tardive querellée du Ministère public n'est, en réalité, pas une "décision" de cette autorité susceptible d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 lit. a CPP. Qu'en effet, même si le ministère public est convaincu que l'opposition n'est pas valable, il ne peut pas trancher lui-même cette question, mais doit la transmettre au tribunal; que, par ailleurs, dans les cas paraissant clairs, il est admis que le ministère public transmette directement la procédure au tribunal sans procéder à l'administration de preuves supplémentaires en proposant de rejeter l'opposition, avec, par exemple, une explication limitée à l'analyse du dépassement du délai de recours de 10 jours, l'irrecevabilité étant