2 CPP), dès réception par celle-ci de l'acte d'accusation - soit, en l'occurrence, le 26 septembre 2013 -, et ce y compris pour ce qui concerne la question de l'opposition tardive. Que la Chambre de céans n'est, dès lors, pas compétente pour traiter le recours de A._______ en tant qu'il se rapporte à l'ordonnance sur opposition tardive du Ministère public du 24 septembre 2013, cette question étant désormais du ressort du Tribunal de police. Que l'on aboutit à une conclusion identique si l'on examine ce problème sous l'angle de la recevabilité matérielle d'un tel recours, dans la mesure où l'ordonnance sur opposition