Que quoi qu'il en soit à cet égard, le recours, de toute évidence, ne porte pas sur cette question, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à l'examiner. Qu'en revanche, le Ministère public a transmis son ordonnance sur opposition tardive du 24 septembre 2013 - ainsi que son ordonnance pénale antérieure du 11 juillet 2013 - au Tribunal de police, afin que celui-ci statue sur la validité de ces deux ordonnances. Qu'une telle transmission, qui vaut acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), a pour effet de créer une litispendance en faveur du Tribunal de police (art. 328 al. 1 CPP), de sorte que les compétences relatives à la procédure sont passées à cette juridiction (art.