, le moindre élément pouvant laisser penser que le prévenu sollicitait également une restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, disposition qui peut être invoquée si une partie a été empêchée sans sa faute d'observer un délai, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, de sorte qu'on ne discerne pas pourquoi l'ordonnance sur opposition tardive querellée indique une voie de recours auprès de la Chambre de céans concernant un refus de restitution de délai d'opposition, question que le Ministère public n'a, au demeurant, à juste titre, pas traitée.