Considérant, EN DROIT, que si le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), il est manifestement irrecevable, de sorte qu'il doit être examiné sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, a contrario, CPP). Qu'en effet, tout d'abord, il apparaît que le courrier du 16 septembre 2013 susmentionné ne comporte pas, même implicitement, le moindre élément pouvant laisser penser que le prévenu sollicitait également une restitution du délai d'opposition, au sens de l'art.