- L'indication, en pied de l'ordonnance sur opposition tardive du 24 septembre 2013 susmentionnée, que "le refus de restitution du délai d'opposition est susceptible d'un recours dans les dix jours devant la Chambre pénale de recours". - Le recours interjeté le 27 septembre 2013 par A._______ contre l'ordonnance sur opposition tardive susmentionnée, aux motifs qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises sur la base de l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers. - L'audience appointée par le Tribunal de police le 5 novembre 2013 pour juger la procédure P/10472/2013. Attendu qu'à sa réception, le recours a été sans autre gardé à juger. Considérant, EN DROIT,