1 CPP n'ayant pas été respecté, et, partant, maintenant l'ordonnance pénale prononcée le 11 juillet 2013 et transmettant, en vertu de l'art. 356 al. 1 et 2 CPP, la procédure au Tribunal de police afin que celui-ci statue sur la validité de ladite ordonnance et de l'opposition, concluant, par ailleurs, à l'irrecevabilité de ladite opposition et au maintien de l'ordonnance pénale précitée. - L'indication, en pied de l'ordonnance sur opposition tardive du 24 septembre 2013 susmentionnée, que "le refus de restitution du délai d'opposition est susceptible d'un recours dans les dix jours devant la Chambre pénale de recours".