- Le courrier du 16 septembre 2013 adressé par le prévenu au Ministère public, demandant la nomination d'un avocat d'office pour la défense de ses intérêts, courrier interprété, par cette autorité, "de manière libre en faveur du prévenu", comme une opposition de ce dernier à l'ordonnance pénale susmentionnée. - L'ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 24 septembre 2013, considérant l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 comme tardive, le délai de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP n'ayant pas été respecté, et, partant, maintenant l'ordonnance pénale prononcée le 11 juillet 2013 et transmettant, en vertu de l'art.